Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE ORALE
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION
  3. SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
IdentifiantLEGIARTI000022877471
Texte parentLEGITEXT000022877420
Référencearticle 8 du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi modifié :

2. 1° L'article 883 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 883. - Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.

4. « Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. » ;

5. 2° Les deux premiers alinéas de l'article 885 sont remplacés par les dispositions suivantes :

6. « La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe.

7. « Lorsqu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58. » ;

8. 3° Le deuxième alinéa de l'article 887 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Le tribunal peut, avec l'accord des parties, déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin. » ;

10. 4° Le troisième alinéa de l'article 888 est supprimé ;

11. 5° L'article 891 est remplacé par la disposition suivante :

12. « Art. 891. - Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;

13. 6° L'article 892 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Art. 892. - Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022877471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.