Décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1177 du 5 octobre 2010
RattachementTITRE II : MARCHES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
IdentifiantLEGIARTI000022894572
Texte parentLEGITEXT000022894559
Référencearticle 2 du décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des marchés public est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 8, au premier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du V et au dernier alinéa du VII, les mots : « un établissement public de santé ou » sont supprimés ;

3. 2° Au premier alinéa du I de l'article 22, au b du I de l'article 24 et au second alinéa de l'article 82, les mots : « établissements publics de santé et les » sont supprimés ;

4. 3° Au 2° du II de l'article 26, après les mots : « des collectivités territoriales » sont ajoutés les mots : « et des établissements publics de santé » ;

5. 4° Au premier alinéa de l'article 55, au deuxième alinéa du 2° du III de l'article 59, au dernier alinéa du III de l'article 64, au dernier alinéa du IX de l'article 67, à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 69, au VIII de l'article 70, au V de l'article 74 et au V de l'article 168, les mots : « des établissements publics de santé et » sont supprimés ;

6. 5° Au premier alinéa du 2° de l'article 98, les mots : « autres que ceux mentionnés au 3° » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des marchés publics : art. 8, art. 22, art. 24, art. 82, art. 26, art. 55, art. 59, art. 64, art. 67, art. 69, art. 70, art. 74, art. 168, art. 98

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022894572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.