Décret n°2010-1176 du 5 octobre 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2010.

TexteDécret n°2010-1176 du 5 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022895710
Texte parentLEGITEXT000022895700
Référencearticle 3 du décret n°2010-1176 du 5 octobre 2010 (version du 20 septembre 2010)Légifrance →

1. Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux et compatibles avec l'état de santé du fonctionnaire.

2. Conformément aux dispositions de l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, les transports pris en charge par l'administration peuvent être assurés par les moyens suivants :

3. 1° L'ambulance ;

4. 2° Le transport assis professionnalisé, le véhicule sanitaire léger et le taxi ;

5. 3° Les transports en commun terrestres, le bateau de ligne régulière et les moyens de transport individuels.

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