1. En application de l'article R. 342-13 du code du tourisme, tout exploitant est tenu de réaliser ou de faire réaliser, dans les conditions prévues par la présente section et sous son entière responsabilité, des contrôles de chacune de ses installations pendant leurs périodes d'exploitation ainsi que des inspections annuelles en dehors des périodes précitées.
Arrêté du 29 septembre 2010 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2010.
TexteArrêté du 29 septembre 2010
Rattachement
SECTION 3 : CONTROLES ET INSPECTIONS PERIODIQUES DES TAPIS ROULANTS
- CHAPITRE III : EXPLOITATION, MAINTENANCE ET MODIFICATIONS NON SUBSTANTIELLES DES TAPIS ROULANTS
- SECTION 3 : CONTROLES ET INSPECTIONS PERIODIQUES DES TAPIS ROULANTS
IdentifiantLEGIARTI000022899188
Texte parentLEGITEXT000022899119
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