Arrêté du 8 octobre 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022901336
Texte parentLEGITEXT000022901333
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'annexe IV au code général des impôts, livre Ier, deuxième partie, le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV

3. « Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

4. « Art. 159 nonies.-Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro ” les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail. « Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent : « 1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ; « 2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs. « Art. 159 decies.-Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel ” les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. « Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent : « 1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ; « 2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4.
    Divisions : Chapitre IV : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; Art. 159 nonies ; Art. 159 decies

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022901336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.