1. Les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle sont qualifiés d'aéroports coordonnés au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 susvisé. A ce titre, tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien y est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur ces aéroports.
Arrêté du 19 octobre 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2009.
TexteArrêté du 19 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000022911242
Texte parentLEGITEXT000022902301
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