Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le19 octobre 1999
Publié le7 novembre 1999
Articles6 articles en vigueur
NOREQUA9901484A
IdentifiantLEGITEXT000022902301
RéférenceArrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;

Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, et notamment ses articles 3 et 6 ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1994 relatif aux créneaux horaires sur l'aéroport d'Orly ;

Vu la décision du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly ;

Vu les avis rendus par le comité de coordination des aéroports parisiens lors des réunions des 10 mai 1994, 11 mai 1999 et 13 octobre 1999,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000022911242

1. Les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle sont qualifiés d'aéroports coordonnés au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 susvisé. A ce titre, tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien y est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur ces aéroports.

Article 2 LEGIARTI000022902312

1. La capacité disponible pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle est précisée dans l'annexe au présent arrêté, révisable en tant que de besoin.

Article 2-1 LEGIARTI000022911637

1. A l'occasion ou lors de certains événements à caractère exceptionnel ou de travaux concernant l'une des pistes des aéroports de Paris-Orly ou de Paris - Charles-de-Gaulle, le directeur général de l'aviation civile peut notifier au coordonnateur désigné sur ces aéroports les limitations devant être appliquées à l'attribution des créneaux horaires afin de tenir compte des conséquences de ces événements sur la capacité disponible.

Article 3 LEGIARTI000022902310

1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 1 LEGIARTI000046434137

1. CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE PARIS-ORLY

2. Dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1994 susvisé et sans préjudice de la décision du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly, la capacité horaire de l'aéroport d'Orly, en nombre de créneaux horaires attribuables, est ainsi fixée :

3. Pour les saisons d'été 2022 et d'hiver 2022/2023 :

4. De 6 heures à 6 h 59 locales :

5. -6 départs par tranche de dix minutes sans dépasser 25 départs sur la période ;

6. -aucune arrivée sur les deux premières tranches de 10 minutes puis 6 arrivées par tranche de 10 minutes sur les tranches suivantes de 10 minutes, sans dépasser 12 arrivées sur la période ;

7. -30 mouvements totaux au maximum sur la période.

8. De 7 heures à 21 h 59 locales :

9. -6 départs par tranche de 10 minutes ;

10. -6 arrivées par tranche de 10 minutes ;

11. -17 arrivées par tranche de 30 minutes.

12. De 22 heures à 22 h 59 locales :

13. -6 départs par tranche de 10 minutes ;

14. -6 arrivées par tranche de 10 minutes ;

15. -45 mouvements totaux au maximum sur la période.

16. De 23 heures à 23 h 29 locales :

17. -6 mouvements totaux au maximum sur la période sans dépasser 3 arrivées ;

18. -aucun départ sur la dernière tranche de 10 minutes.

19. A compter de la saison d'été 2023 :


Arrivées

Départs

Total

Heures Locales

par

10 minutes

par heure

pour la période

Heures

Locales

par

10 minutes

par heure

pour la période

par 10 mn

06 : 20

-6 : 59

6

-

12

06 : 00

-6 : 59

6

-

25

30

07 : 00

-21 : 59

7 (2)

36

-

07 : 00

-21 : 59

7 (2)

36

-

13

70/ h

22 : 00

-22 : 59

6

-

-

22 : 00

-22 : 59

6

-

-

45

23 : 00

-23 : 29

-

-

3

23 : 00--23 : 19

-

-

6

6

20. 7 (2) signifie que, au cours de l'heure glissante correspondante, au plus 7 mouvements peuvent être acceptés sur 2 périodes de 10 minutes, 6 mouvements pendant les 4 autres périodes de 10 minutes, sous réserve du respect des autres contraintes.

21. Aucun créneau horaire ne sera attribué sur la plage horaire 23 h 30 à 6 h 19 (heures locales) pour les arrivées et sur la plage horaire 23 h 20 à 5 h 59 (heures locales) pour les départs.

Article Annexe 2 LEGIARTI000046434141

1. CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE PARIS-CHARLES-DE-GAULLE

2. A compter de la saison aéronautique d'été 2022 :


Heures Locales

Arrivées par 10 minutes

Arrivées

par heure

Arrivées par

tranche de

60 minutes

glissantes

par pas de

10 minutes

Départs par 10 minutes

Départs

par heure

Départs par

tranche de

60 minutes

glissantes

par pas de

10 minutes

Total arrivées + départs par heure

0 h à 0 h 59

7 (6)

30

73

7 (6)

20

78

40

1 h à 1 h 59

7 (6)

20

7 (6)

20

40

2 h à 2 h 59

7 (6)

20

7 (6)

20

32

3 h à 3 h 59

7 (6)

20

7 (6)

25

32

4 h à 4 h 59

7 (6)

20

7 (6)

25

32

5 h à 5 h 59

8 (2)

30

7 (6)

25

40

6 h à 6 h 59

11 (1)

41

8 (2)

38

67

7 h à 7 h 59

12 (3)

50

13 (3)

66

103

8 h à 8 h 59

13 (1)

62

12 (3)

62

109

9 h à 9 h 59

12 (3)

62

13 (2)

64

120

10 h à 10 h 59

12 (3)

60

13 (1)

67

111

11 h à 11 h 59

12 (3)

61

13 (1)

63

112

12 h à 12 h 59

12 (3)

54

13 (2)

65

111

13 h à 13 h 59

12 (3)

55

13 (3)

70

110

14 h à 14 h 59

13 (3)

58

13 (1)

63

105

15 h à 15 h 59

13 (1)

56

13 (3)

65

108

16 h à 16 h 59

12 (1)

56

13 (1)

63

107

17 h à 17 h 59

13 (3)

61

12 (3)

62

107

18 h à 18 h 59

13 (1)

60

13 (2)

62

111

19 h à 19 h 59

13 (3)

64

12 (3)

62

109

20 h à 20 h 59

13 (1)

56

14 (2)

64

108

21 h à 21 h 59

12 (3)

53

13 (2)

55

99

22 h à 22 h 59

13 (1)

47

11 (6)

41

80

23 h à 23 h 59

8 (6)

40

10 (6)

30

62

3. Le sigle N (M) signifie que, au cours de la tranche horaire correspondante, au plus N mouvements peuvent être acceptés sur M périodes de 10 minutes, N-1 mouvements pendant les 6-M autres périodes de 10 minutes, sous réserve du respect des autres contraintes.

4. Par ailleurs, jusqu'à 3 jours avant la date d'exploitation, le coordonnateur laisse disponibles 2 créneaux horaires de départ par heure dans la tranche horaire de 00 h 00 à 4 h 59 locales.

5. Jusqu'à 3 jours avant la date d'exploitation, le coordonnateur laisse disponibles 3 créneaux horaires d'arrivée par heure dans la tranche horaire de 00 h 00 à 5 h 59 locales.

6. Au-delà de ce délai, les créneaux horaires sont alloués aux transporteurs aériens en fonction des demandes exprimées. Cette allocation s'effectue :

7. -sans préjudice des créneaux horaires déjà attribués ;

8. -selon le principe du " premier-arrivé-premier-servi " ;

9. -sans toutefois dépasser les paramètres susmentionnés.

Fait à Paris, le 19 octobre 1999.

Pour le ministre et par délégation, Le directeur général de l'aviation civile, P. Graff

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 novembre 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022902301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.