Arrêté du 19 octobre 1999 · Article

Article Annexe 1

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2022.

TexteArrêté du 19 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000046434137
Texte parentLEGITEXT000022902301
Référencearticle Annexe 1 de l'arrêté du 19 octobre 1999 (version du 17 octobre 2022)Légifrance →

1. CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE PARIS-ORLY

2. Dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1994 susvisé et sans préjudice de la décision du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly, la capacité horaire de l'aéroport d'Orly, en nombre de créneaux horaires attribuables, est ainsi fixée :

3. Pour les saisons d'été 2022 et d'hiver 2022/2023 :

4. De 6 heures à 6 h 59 locales :

5. -6 départs par tranche de dix minutes sans dépasser 25 départs sur la période ;

6. -aucune arrivée sur les deux premières tranches de 10 minutes puis 6 arrivées par tranche de 10 minutes sur les tranches suivantes de 10 minutes, sans dépasser 12 arrivées sur la période ;

7. -30 mouvements totaux au maximum sur la période.

8. De 7 heures à 21 h 59 locales :

9. -6 départs par tranche de 10 minutes ;

10. -6 arrivées par tranche de 10 minutes ;

11. -17 arrivées par tranche de 30 minutes.

12. De 22 heures à 22 h 59 locales :

13. -6 départs par tranche de 10 minutes ;

14. -6 arrivées par tranche de 10 minutes ;

15. -45 mouvements totaux au maximum sur la période.

16. De 23 heures à 23 h 29 locales :

17. -6 mouvements totaux au maximum sur la période sans dépasser 3 arrivées ;

18. -aucun départ sur la dernière tranche de 10 minutes.

19. A compter de la saison d'été 2023 :


Arrivées

Départs

Total

Heures Locales

par

10 minutes

par heure

pour la période

Heures

Locales

par

10 minutes

par heure

pour la période

par 10 mn

06 : 20

-6 : 59

6

-

12

06 : 00

-6 : 59

6

-

25

30

07 : 00

-21 : 59

7 (2)

36

-

07 : 00

-21 : 59

7 (2)

36

-

13

70/ h

22 : 00

-22 : 59

6

-

-

22 : 00

-22 : 59

6

-

-

45

23 : 00

-23 : 29

-

-

3

23 : 00--23 : 19

-

-

6

6

20. 7 (2) signifie que, au cours de l'heure glissante correspondante, au plus 7 mouvements peuvent être acceptés sur 2 périodes de 10 minutes, 6 mouvements pendant les 4 autres périodes de 10 minutes, sous réserve du respect des autres contraintes.

21. Aucun créneau horaire ne sera attribué sur la plage horaire 23 h 30 à 6 h 19 (heures locales) pour les arrivées et sur la plage horaire 23 h 20 à 5 h 59 (heures locales) pour les départs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046434137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.