1. A l'occasion ou lors de certains événements à caractère exceptionnel ou de travaux concernant l'une des pistes des aéroports de Paris-Orly ou de Paris - Charles-de-Gaulle, le directeur général de l'aviation civile peut notifier au coordonnateur désigné sur ces aéroports les limitations devant être appliquées à l'attribution des créneaux horaires afin de tenir compte des conséquences de ces événements sur la capacité disponible.
Arrêté du 19 octobre 1999 · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2010.
TexteArrêté du 19 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000022911637
Texte parentLEGITEXT000022902301
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