Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022914150
Texte parentLEGITEXT000022914138
Référencearticle 3 du décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

2. I. ― Au a, les mots : « Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans » sont remplacés par les mots : « d'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas ».

3. II. ― Au b, les mots : « dossier de diagnostic technique » sont remplacés par les mots : « document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, ».

4. III. ― Au c, les mots : « Pour un vendeur » sont supprimés et les mots : « mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 » sont remplacés par les mots : « devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 ».

5. IV. ― La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

6. « La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R271-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022914150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.