Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R271-4
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2012.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.
Chapitre unique
Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
IdentifiantLEGIARTI000024322904
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R271-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 9 juillet 2012)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
2. a) D'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1, R. 271-2 et R. 134-5-6 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
3. b) Pour un organisme certificateur d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;
4. c) De faire appel, en vue d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
5. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.