Arrêté du 6 octobre 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022915852
Texte parentLEGITEXT000022915849
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 de l'arrêté du 12 octobre 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « et une mission de la documentation » sont remplacés par les mots : « , une mission de la documentation et une mission du contrôle interne » ;

3. 2° Au huitième alinéa du 1°, les mots : « mission "Travail” » sont remplacés par les mots : « mission "Travail et emploi” » ;

4. 3° Les sixième et quinzième alinéas du 2° sont supprimés ;

5. 4° L'article est complété par un 5° ainsi rédigé :

6. « 5° La mission du contrôle interne :

7. Elle pilote la démarche de contrôle interne sur l'ensemble des dispositifs mis en œuvre par la délégation générale.

8. Elle développe des outils de maîtrise des risques sur la chaîne de la dépense et facilite la mutualisation d'outils et de supports pédagogiques.

9. Elle anime un réseau de référents désignés par chacune des unités fonctionnelles de la délégation générale.

10. Elle analyse chacun des dispositifs des politiques d'emploi et de formation professionnelle et identifie les risques et les actions correctives à conduire.

11. Elle rend compte des actions de la délégation générale auprès du certificateur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 octobre 2005 : art. 3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022915852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.