1. Les organismes et les professionnels de santé mentionnés à l'article R. 6316-8 qui organisent ou exercent une activité de télémédecine disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2010.
TexteDécret n°2010-1229 du 19 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022932911
Texte parentLEGITEXT000022932903
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