Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DOMAINES DES ESPACES NATURELS, DE L'AIR, DE L'ATMOSPHERE ET DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS ET DES RISQUES
IdentifiantLEGIARTI000022935951
Texte parentLEGITEXT000022935924
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

2. 1° Sont insérés après les mots : « le respect de la sécurité et de la salubrité publiques » au premier alinéa de l'article L. 515-12 les mots : « ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

3. 2° Sont insérés entre les mots :

4. a) « aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé, » et les mots : « dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du code minier. » au premier alinéa de l'article L. 229-30 les mots : « à une unique personne physique ou morale » ;

5. b) « ainsi que les conditions du réaménagement » et les mots : « du site à l'issue de l'exploitation. » au premier alinéa de l'article L. 512-4 les mots : « , de suivi et de surveillance » ;

6. 3° Sont remplacés à l'article L. 229-31 les mots : « l'article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 modifiée relative au transport des produits chimiques par canalisations » par les mots : « l'article L. 555-25 à la date d'entrée en vigueur de l'article 11 de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques » ;

7. 4° L'article L. 229-7 est ainsi modifié :

8. a) Il est inséré après le troisième alinéa un quatrième alinéa ainsi rédigé :

9. « Aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux installations de captage, aux pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage de dioxyde de carbone. » ;

10. b) Le cinquième alinéa est complété d'une phrase ainsi rédigée : « Il n'est en revanche pas tenu de restituer les quotas correspondant aux émissions de dioxyde de carbone ayant été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone exploité conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II. » ;

11. 5° Est ajouté après l'article L. 541-4 un article ainsi rédigé :

12. « Art. L. 541-4-1. - N'est pas soumis aux dispositions du présent chapitre le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022935951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.