Décret n°2010-1244 du 20 octobre 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.

TexteDécret n°2010-1244 du 20 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DES MEMBRES DU CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ET DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ET DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT DANS LES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DES MEMBRES DU CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ET DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022936766
Texte parentLEGITEXT000022936717
Référencearticle 10 du décret n°2010-1244 du 20 octobre 2010 (version du 23 octobre 2010)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et de secrétaire administratif de classe supérieure des corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010, au titre du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

2. Les agents intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont classés dans ce corps en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans leur corps d'origine puis reclassés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des dispositions du II de l'article 7.

3. Les agents intégrés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont classés dans le grade de chef technicien ou de technicien principal en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou de secrétaire administratif de classe supérieure du ministère de l'agriculture et de la pêche puis reclassés dans le grade de chef technicien ou de technicien principal en application des dispositions du III de l'article 7.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022936766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.