Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 modifié fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
Vu le décret n° 2006-573 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps des secrétaires administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion de ces corps ;
Vu le décret n° 2006-1155 du 15 septembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche et fixant des modalités exceptionnelles d'accès à ce corps ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en date du 6 mai 2010 ;
Vu l'avis du comité paritaire des fonctionnaires commun à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Agence de services et de paiement en date du 20 mai 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence de services et de paiement en date du 15 juin 2010 ;
Vu l'avis du comité paritaire de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en date du 18 juin 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ET DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT DANS LES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DES MEMBRES DU CORPS ADMINISTRATIF SUPERIEUR DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ET DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
Article 1 LEGIARTI000022936748
1. I. ― Les membres du corps administratif supérieur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement régi par le décret du 1er octobre 1997 susvisé sont intégrés, compte tenu de la nature des fonctions qu'ils exercent à la date de publication du présent décret et de leur expérience professionnelle, dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche régi par le décret du 15 septembre 2006 susvisé ou dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement régi par le décret du 4 janvier 2006 susvisé.
2. Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.
3. L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après consultation de la commission administrative paritaire du corps d'intégration. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
4. II. - Les agents intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
GRADE D'ORIGINE Attaché principal de 1re et 2e classe | GRADE D'INTÉGRATION Attaché principal | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|
Attaché principal de 1re classe |
|
|
4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
1er échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
Attaché principal de 2e classe |
|
|
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
GRADE D'ORIGINE attaché | GRADE D'INTÉGRATION attaché | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
5. III. - Les agents intégrés dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|
Attaché principal de 1re classe | Ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement |
|
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
2e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 2 ans |
1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
Attaché principal de 2e classe | Ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement |
|
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise et maintien d'indice à titre personnel |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an et 6 mois et maintien d'indice à titre personnel |
3e échelon | 3e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
Attaché | Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement |
|
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise et maintien d'indice à titre personnel |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
8e échelon à partir de 1 an et 6 mois d'ancienneté | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois |
8e échelon en dessous de 1 an et 6 mois d'ancienneté | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 ans et maintien d'indice à titre personnel |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Article 2 LEGIARTI000022936750
1. I. ― Les membres du corps administratif supérieur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement détachés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont intégrés et classés dans leur corps de détachement conformément aux dispositions des tableaux de correspondance figurant, respectivement, au II et au III de l'article 1er.
2. Toutefois, ils sont classés au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.
3. II. - Les attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche, détachés dans le corps administratif supérieur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement, sont réintégrés dans leur corps d'origine. Cette réintégration intervient au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon résultant de l'application des dispositions du tableau de correspondance figurant au II de l'article 1er lorsque celle-ci leur procure une situation plus favorable que celle qui est la leur dans leur corps d'origine.
4. III. - Les autres fonctionnaires détachés dans le corps administratif supérieur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant au II de l'article 1er.
5. Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.
6. Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédent corps et grade de détachement par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leur nouveaux corps et grade de détachement.
Article 3 LEGIARTI000022936752
1. Les attachés de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.
2. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'attachés de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Article 4 LEGIARTI000022936754
1. Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2010 pour l'accès au grade d'attaché principal de 2e classe de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement et la liste d'admission au concours professionnel d'accès à ce même grade demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010, au titre du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.
2. Les concours professionnels d'accès au grade d'attaché principal de 2e classe dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont régis par les dispositions de l'article 30 du décret du 1er octobre 1997 susvisé et se poursuivent jusqu'à leur terme.
3. Les agents concernés par les dispositions des premier et deuxième alinéas sont classés, selon les cas, dans le grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade d'attaché principal de 2e classe du corps administratif supérieur puis reclassés dans le grade d'attaché principal du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement en application des dispositions, respectivement, du II et du III de l'article 1er.
Article 5 LEGIARTI000022936756
1. Jusqu'au renouvellement de la commission administrative du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps administratif supérieur et du corps des inspecteurs généraux adjoints de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement demeure compétente et siège en formation commune avec la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.
2. Les mandats des membres de ces commissions administratives paritaires sont maintenus dans les mêmes délais.
3. Durant cette période, les représentants du grade d'attaché principal de 1re classe, les représentants du grade d'attaché principal de 2e classe du corps administratif supérieur et les représentants du corps des inspecteurs généraux adjoints siègent avec les représentants du grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES DETACHES DANS L'EMPLOI D'ATTACHE DIVISIONNAIRE DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ET DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
Article 6 LEGIARTI000022936758
1. I. ― Les fonctionnaires détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'emploi d'attaché divisionnaire de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement régis par le décret du 1er octobre 1997 susvisé sont détachés dans l'emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement pour la durée du détachement restant à courir dans leur emploi d'attaché divisionnaire.
2. Ils sont classés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE - ATTACHÉ DIVISIONNAIRE de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement
| SITUATION NOUVELLE Chef de mission de l'agriculture et de l'environnement | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
2e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
3. II. ― Les fonctionnaires détachés en application du I dans un emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.
4. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DES MEMBRES DU CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ET DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
Article 7 LEGIARTI000022936760
1. I. ― Les membres du corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont intégrés, compte tenu de leur expérience professionnelle et, notamment, de la nature des fonctions qu'ils ont exercées au cours des cinq années précédant la date de publication du présent décret, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture.
2. Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.
3. L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après consultation de la commission administrative paritaire du corps d'intégration. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
4. II. - Les agents intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
5. III. - Les agents intégrés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle | Technicien supérieur chef |
|
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
6e échelon : ― après trois ans ― avant trois ans |
7e échelon 6e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de trois ans 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
5e échelon : ― après un an ― avant un an |
6e échelon 5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée de deux ans |
4e échelon : ― après un an ― avant un an |
5e échelon 4e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée de deux ans |
3e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : ― après un an six mois ― avant un an six mois |
3e échelon 2e échelon |
2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Secrétaire administratif de classe supérieure | Technicien supérieur principal |
|
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
7e échelon : ― après trois ans ― avant trois ans |
7e échelon 6e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de trois ans Ancienneté acquise majorée d'un an |
6e échelon : ― après deux ans ― avant deux ans |
6e échelon 5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise majorée d'un an |
5e échelon : ― après deux ans ― avant deux ans |
5e échelon 4e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon : ― après un an six mois ― avant un an six mois |
4e échelon 3e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois |
3e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
Secrétaire administratif de classe normale | Technicien |
|
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
12e échelon : ― après trois ans ― avant trois ans |
12e échelon 11e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de trois ans 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
11e échelon : ― après deux ans ― avant deux ans |
11e échelon 10e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise majorée d'un an |
10e échelon : ― après deux ans ― avant deux ans |
10e échelon 9e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans 3/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échlon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an six mois |
7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon : ― après un an ― avant un an |
6e échelon 5e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise 3/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
6. Lorsque les agents sont classés, en application du tableau ci-dessus, à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Article 8 LEGIARTI000022936762
1. I. ― Les secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement détachés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont intégrés et classés dans leur corps de détachement conformément aux dispositions, respectivement, du II et du III de l'article 7.
2. Toutefois, ils sont classés au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit article.
3. II. - Les secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, détachés dans le corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement, sont réintégrés dans leur corps d'origine. Cette réintégration intervient au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui est la leur dans leur corps d'origine.
4. III. - Les autres fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du II de l'article 7.
5. Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.
6. Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédent corps et grade de détachement par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leur nouveaux corps et grade de détachement.
Article 9 LEGIARTI000022936764
1. Les secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
2. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Article 10 LEGIARTI000022936766
1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et de secrétaire administratif de classe supérieure des corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010, au titre du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
2. Les agents intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont classés dans ce corps en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans leur corps d'origine puis reclassés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des dispositions du II de l'article 7.
3. Les agents intégrés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont classés dans le grade de chef technicien ou de technicien principal en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou de secrétaire administratif de classe supérieure du ministère de l'agriculture et de la pêche puis reclassés dans le grade de chef technicien ou de technicien principal en application des dispositions du III de l'article 7.
Article 11 LEGIARTI000022936769
1. Jusqu'au renouvellement de la commission administrative du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche qui interviendra dans un délai de dix-huit mois suivant la publication du présent décret, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement demeure compétente et siège en formation commune avec la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
2. Les mandats des membres de ces commissions administratives paritaires sont maintenus dans les mêmes délais.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DES MEMBRES DU CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ET DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
Article 12 LEGIARTI000022936771
1. Les adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
2. Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.
Article 13 LEGIARTI000022936773
1. I. ― Les adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement détachés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont intégrés et classés dans ce dernier corps conformément aux dispositions de l'article 12. Toutefois, il sont classés au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit article.
2. II. - Les adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche détachés dans le corps des adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont réintégrés dans leur corps d'origine. Cette réintégration intervient au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui est la leur dans leur corps d'origine.
3. III. - Les autres fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont placés en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 12.
4. Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.
5. Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédent corps et grade de détachement par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leur nouveaux corps et grade de détachement.
Article 14 LEGIARTI000022936775
1. Les adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
2. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Article 15 LEGIARTI000022936777
1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès aux grades d'adjoint administratif principal de 1re classe, d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif de 1re classe du corps des adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010, au titre du corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
2. Les intéressés sont classés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans leur corps d'origine puis reclassés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des dispositions de l'article 12.
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 16 LEGIARTI000022936740
1. Les inspecteurs généraux adjoints, les ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement et les attachés principaux d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche peuvent être nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé pendant une période de trois ans suivant la publication du présent décret.
Article 17 LEGIARTI000022936742
1. Le corps des inspecteurs généraux adjoints régi par le décret du 1er octobre 1997 susvisé est mis en extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ce corps est géré par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 18 LEGIARTI000022936744
A modifié :
- Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
Divisions : Art. ANNEXE I - Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 : art. 1
A abrogé :
- Décret n°96-310 du 10 avril 1996 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 5
Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. - Décret n°97-892 du 1 octobre 1997 : art. 1, art. 3, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55
Divisions : Chapitre II : Emploi d'attaché divisionnaire. ; Chapitre IV : Corps administratif supérieur. ; Section I : Recrutement. ; Section II : Classement. ; Section III : Avancement. ; Section IV : Détachement. ; TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. ; TITRE III : DISPOSITIONS FINALES.
Article 19 LEGIARTI000022936746
1. Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 octobre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron
Textes cités liens · DILA15
code des pensions civiles et militaires de retraite