Décret n°2010-1244 du 20 octobre 2010 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.

TexteDécret n°2010-1244 du 20 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DES MEMBRES DU CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ET DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ET DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT DANS LES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
  2. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DES MEMBRES DU CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ET DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022936773
Texte parentLEGITEXT000022936717
Référencearticle 13 du décret n°2010-1244 du 20 octobre 2010 (version du 23 octobre 2010)Légifrance →

1. I. ― Les adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement détachés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont intégrés et classés dans ce dernier corps conformément aux dispositions de l'article 12. Toutefois, il sont classés au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit article.

2. II. - Les adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche détachés dans le corps des adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont réintégrés dans leur corps d'origine. Cette réintégration intervient au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui est la leur dans leur corps d'origine.

3. III. - Les autres fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont placés en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 12.

4. Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.

5. Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédent corps et grade de détachement par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leur nouveaux corps et grade de détachement.

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