Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2020.

TexteDécret n°2010-1239 du 20 octobre 2010
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000042864812
Texte parentLEGITEXT000022937901
Référencearticle 22 du décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 (version du 28 décembre 2020)Légifrance →

1. La commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense est présidée par le directeur central du service d'infrastructure de la défense. Elle comprend de droit l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense ou son représentant. Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. Elle est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042864812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.