Arrêté du 21 octobre 2010 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2010 au 23 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022942395
Texte parentLEGITEXT000022942372
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 octobre 2010 (version du 24 octobre 2010)Légifrance →

1. I. ― Les résultats de la surveillance, et notamment les informations relatives aux niveaux excédant les valeurs limites, valeurs cibles, seuils d'alerte, seuils d'information et objectifs à long terme, sont diffusés dans les meilleurs délais à l'aide de moyens électroniques ou écrits. La fréquence de mise à jour des informations est celle résultant des dispositions du II de l'annexe au présent arrêté.

2. II. ― Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air élaborent et publient chaque année un rapport sur les résultats de leur surveillance de la qualité de l'air. Ils identifient notamment les zones dites « sensibles » à la dégradation de la qualité de l'air, conformément au cadre méthodologique défini par le ministre chargé de l'environnement.

3. III. ― Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air réalisent et publient régulièrement des cartes utilisant des méthodologies approuvées par le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air. Ces cartes indiquant les niveaux de polluants dans chaque zone sont destinées à informer sur la qualité de l'air en tout point du territoire.

4. IV. ― Pour les stations de mesures fixes où un dépassement des valeurs limites ou des valeurs cibles a été constaté, les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air réalisent une carte délimitant l'aire de la zone en dépassement et précisant la valeur mesurée, sur fond de carte IGN à l'échelle appropriée. La population et la superficie exposées au dépassement sont également indiquées en précisant les méthodologies utilisées au regard des recommandations du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air. Ces éléments sont communiqués au ministre chargé de l'environnement et aux organismes désignés à cet effet par le ministère, suivant le calendrier et dans le format indiqué par ce dernier.

5. V. ― Les résultats de la surveillance, et en particulier les données de qualité de l'air, sont transmis au ministre chargé de l'environnement et aux organismes qu'il désigne, suivant le calendrier et dans le format qu'il indique.

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