1. Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air se soumettent aux actions (audit, revue par des pairs...) mises en place par le ministre chargé de l'environnement, visant à évaluer la qualité de la surveillance et de l'information du public que ces organismes effectuent.
Arrêté du 21 octobre 2010 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2010 au 23 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022942397
Texte parentLEGITEXT000022942372
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