Arrêté du 21 octobre 2010 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2010 au 23 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022942379
Texte parentLEGITEXT000022942372
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 octobre 2010 (version du 24 octobre 2010)Légifrance →

1. Sur leur territoire de compétence, les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air assurent la surveillance de la qualité de l'air à l'aide de mesures fixes, de campagnes de mesures, de mesures indicatives, de modélisation et/ou d'estimation objective.

2. Ils s'assurent que les modalités de cette surveillance respectent les prescriptions des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE susvisées.

3. La surveillance de la qualité de l'air ambiant est réalisée conformément aux orientations et référentiels techniques fixés par le ministre chargé de l'environnement sur la base de travaux réalisés par le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air mandaté par le même ministre ou par d'autres organismes désignés par lui à cet effet.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022942379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.