Arrêté du 21 octobre 2010 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2010 au 23 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022942387
Texte parentLEGITEXT000022942372
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 octobre 2010 (version du 24 octobre 2010)Légifrance →

1. Pour le calcul de l'Indice d'exposition moyenne (IEM) national, chaque unité urbaine française de plus de 100 000 habitants est équipée au minimum d'un site de mesure des « PM2,5 » dans un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine. Dans le cas où plusieurs sites de mesure des « PM2,5 » sont en fonctionnement dans des lieux caractéristiques de la pollution urbaine de la même agglomération, ils sont tous pris en compte dans le calcul de l'IEM. Le nombre et la localisation des points ne doivent, dans la mesure du possible, pas évoluer pendant la période 2009-2020. Les régions ne comportant pas d'agglomération de plus de 100 000 habitants sont équipées d'un site de mesure des « PM2,5 » dans un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine, implanté dans l'agglomération la plus peuplée de la région.

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