Arrêté du 21 octobre 2010 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2010 au 23 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022942389
Texte parentLEGITEXT000022942372
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 octobre 2010 (version du 24 octobre 2010)Légifrance →

1. Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air respectent l'application des démarches de qualité fixées par le ministre chargé de l'environnement, et mises en place dans le cadre du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ou de tout autre organisme désigné par le ministre à cet effet, incluant notamment :

2. ― le respect des procédures de raccordement des appareils de mesure aux étalons de référence ;

3. ― le respect des procédures pour les calculs d'incertitude ;

4. ― la participation aux essais d'intercomparaisons destinées aux organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air ;

5. ― la participation aux essais d'intercomparaisons destinées aux laboratoires réalisant les analyses chimiques pour le compte des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air.

6. Le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, ou l'organisme désigné par le ministre chargé de l'environnement, rend compte annuellement au ministre de la manière dont les démarches qualité ont été mises en œuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022942389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.