LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 · Article

Article 76

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010
Rattachement
CHAPITRE VI : SOUTENIR LE FINANCEMENT DES PRETS A L'HABITAT
  1. TITRE II : SOUTENIR LE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE
  2. CHAPITRE VI : SOUTENIR LE FINANCEMENT DES PRETS A L'HABITAT
IdentifiantLEGIARTI000022942988
Texte parentLEGITEXT000022942762
Référencearticle 76 de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article L. 213-1 A du code monétaire et financier est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

2. « Par dérogation à l'article 1300 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser la liquidité desdits titres :

3. « 1° Les titres de créances négociables ;

4. « 2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

5. « Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance visés au 2° sont suspendus.

6. « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de titres de créance visés au 2°.

7. « Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance visés au 2° acquis ou conservés par l'émetteur.

8. « Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de créance visé au 2°.

9. « Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des titres de créances négociables qu'il a émis et doit informer la Banque de France de ces rachats. »

10. II. - La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

11. « Art. L. 213-4-1. - L'émetteur ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres titres de créances négociables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier
    Divisions : Art. L213-1 A

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. L213-4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022942988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.