Décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2010.

TexteDécret n°2010-1272 du 25 octobre 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022960666
Texte parentLEGITEXT000022960623
Référencearticle 14 du décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 (version du 28 octobre 2010)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 89 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le centre national de gestion exerce les compétences définies à l'article 2 du présent décret à compter du lendemain de la date de sa publication.

2. Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 7, relatives respectivement aux conditions de remplacement du membre du conseil d'administration mentionné au 5° de l'article 6 du décret du 4 mai 2007 susvisé et aux modalités de désignation et de remplacement de ses deux suppléants, sont applicables à l'échéance du mandat de ce membre actuellement en cours. Jusqu'à cette date, le membre mentionné au 5° de l'article 6 est remplacé par son suppléant. Si ce dernier cesse ses fonctions plus de sept mois avant l'échéance de son mandat, notamment parce qu'il a été désigné en qualité de titulaire, il est remplacé dans les conditions prévues pour sa nomination pour la durée du mandat restant à courir.

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