Décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1272 du 25 octobre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2007 704 DU 4 MAI 2007 MODIFIE RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
IdentifiantLEGIARTI000022960645
Texte parentLEGITEXT000022960623
Référencearticle 5 du décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 1° Dix membres représentants de l'Etat :

4. « a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

5. « b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

6. « c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

7. « d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. « e) Le directeur pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;

9. « f) Deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;

10. « g) Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé ;

11. « h) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

12. « Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services. » ;

13. 2° A compter de la date fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et, au plus tard le 1er septembre 2011, le a du 4° est remplacé par la disposition suivante :

14. « a) Quatre membres proposés par les quatre organisations syndicales les plus représentatives des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, à raison d'un représentant chacune ; »

15. 3° A compter de la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé et, au plus tard au 1er septembre 2010, le b du 4° est remplacé par la disposition suivante :

16. « b) Trois membres proposés par les trois organisations syndicales les plus représentatives des personnels de direction et des directeurs des soins, à raison d'un représentant chacune ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022960645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.