Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2010.

TexteDécret n°2010-1304 du 29 octobre 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS DE COORDINATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022973990
Texte parentLEGITEXT000022973943
Référencearticle 14 du décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 (version du 1er novembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Les dispositions des articles 1er à 8 sont applicables aux procédures en cours, sous réserve des exceptions suivantes :

2. 1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la consommation dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

3. 2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la première instance.

4. II. ― Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022973990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.