1. Les sommes perçues pendant la saison de jeux en cours lors de la publication du présent décret au titre des frais de contrôle mentionnés au sixième alinéa de l'article 5 du décret du 22 décembre 1959 susvisé font l'objet d'un remboursement.
Décret n°2010-1299 du 29 octobre 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2010.
TexteDécret n°2010-1299 du 29 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022974257
Texte parentLEGITEXT000022974251
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