Arrêté du 27 octobre 2010 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021.

TexteArrêté du 27 octobre 2010
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES IER ET II ET MODALITES D'APPOSITION DU NUMERO D'IMMATRICULATION EUROPEEN SUR LES VEHICULES
IdentifiantLEGIARTI000044284486
Texte parentLEGITEXT000022986627
Référencearticle 15 de l'arrêté du 27 octobre 2010 (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. Les demandes adressées à l'EPSF en application des articles 3,8 et 9 et du b de l'article 13 par la voie postale sont établies en trois exemplaires identiques, deux en version papier et le troisième sur support électronique (CD-Rom). Lorsque ces mêmes demandes sont adressées par la voie électronique, le demandeur respecte les prescriptions définies par l'EPSF en application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée et, à défaut de telles prescriptions, revêt ces demandes de sa signature électronique sécurisée, créée selon un dispositif conforme à l'article 3 du décret du 30 mars 2001 susvisé.

2. Le détenteur peut désigner un mandataire pour effectuer toute demande auprès de l'EPSF. Dans ce cas, la demande est accompagnée du mandat du détenteur à cette personne pour effectuer cette demande ainsi que de l'identification complète de celle-ci (nom, adresse, nationalité, numéro unique d'identification pour les entreprises ou, pour les entreprises étrangères, tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés).

3. L'EPSF accuse réception des demandes qui lui sont adressées au plus tard dans les cinq jours suivant leur réception conformément aux dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. L'accusé de réception précise, le cas échéant, la liste des pièces ou des données manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixe un délai pour leur réception. Le délai prévu à l'article 57-2 du décret du 19 octobre 2006 susvisé est en ce cas suspendu jusqu'à la transmission des éléments sollicités. A défaut de transmission de l'ensemble de ces éléments dans le délai imparti, la demande est rejetée.

Nota : Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 28 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044284486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.