LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : PILOTAGE DES REGIMES DE RETRAITE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE IER : PILOTAGE DES REGIMES DE RETRAITE
IdentifiantLEGIARTI000023024211
Texte parentLEGITEXT000023023907
Référencearticle 2 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

2. « Section 8

3. « Comité de pilotage des régimes de retraite

4. « Art.L. 114-4-2.-I. ― Le Comité de pilotage des régimes de retraite veille au respect des objectifs du système de retraite par répartition définis au dernier alinéa de l'article L. 161-17 A. « II. ― Chaque année, au plus tard le 1er juin, le comité rend au Gouvernement et au Parlement un avis sur la situation financière des régimes de retraite, sur les conditions dans lesquelles s'effectue le retour à l'équilibre du système de retraite à l'horizon 2018 et sur les perspectives financières au-delà de cette date. « Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que la pérennité financière du système de retraite ne soit pas assurée, il propose au Gouvernement et au Parlement les mesures de redressement qu'il estime nécessaires. « Art.L. 114-4-3.-Le Comité de pilotage des régimes de retraite est composé de représentants de l'Etat, des députés et des sénateurs membres du Conseil d'orientation des retraites, de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires, de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées. « Un décret définit la composition et les modalités d'organisation de ce comité. Il précise les conditions dans lesquelles sont représentés les régimes de retraite dont le nombre de cotisants est inférieur à un seuil qu'il détermine. « Le comité s'appuie sur les travaux du Conseil d'orientation des retraites. Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage communiquent au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l'exercice de ses missions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L114-4-2, art. L114-4-3
    Divisions : Section 8 : Comité de pilotage des régimes de retraite

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023024211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.