LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2014.

TexteLOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : AGE D'OUVERTURE DU DROIT
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES REGIMES
  2. CHAPITRE IER : AGE D'OUVERTURE DU DROIT
IdentifiantLEGIARTI000028498869
Texte parentLEGITEXT000023023907
Référencearticle 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (version du 22 janvier 2014)Légifrance →

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code rural Art. L732-18, Art. L732-25, Art. L762-30

3. III.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

4. IV.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article 20.

5. V.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

6. VI.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l'âge mentionné auxdits articles est, pour les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, celui prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l'article 37 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 21, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.

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