Décret n°2010-1332 du 8 novembre 2010 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1332 du 8 novembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX DES PRODUITS PETROLIERS
IdentifiantLEGIARTI000023035098
Texte parentLEGITEXT000023035088
Référencearticle 2 du décret n°2010-1332 du 8 novembre 2010 (version du 11 novembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Les prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt, mentionnés à l'article 1er, sont fixés le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

2. Ils tiennent compte, au prorata des quantités de matière première importée et de produits finis et semi-finis importés au cours de la période allant du deuxième au treizième mois précédant la date de fixation :

3. a) Du coût moyen de la matière première importée, calculé en fonction des cotations du brut de référence sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar ;

4. b) Du coût moyen des produits finis et semi-finis importés, calculé en fonction des cotations de référence, franco à bord, des produits pétroliers sur les zones effectives d'approvisionnement, et du cours moyen du dollar.

5. Les coûts moyens sont calculés sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent.

6. Ils tiennent compte du coût des assurances et du fret.

7. Ils tiennent également compte des coûts pertinents et dûment justifiés de la société chargée du raffinage, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par cette société ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

8. II. ― Le cas échéant, les prix maximum, hors taxes, des importations mentionnés à l'article 1er sont fixés le premier jour de chaque mois.

9. Ils tiennent compte :

10. a) Du coût moyen des produits importés, calculé en fonction des cotations de référence sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar ; les coûts moyens sont calculés sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ;

11. b) Du coût des assurances et du fret ;

12. c) Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

13. III. ― Les cotations mentionnées au présent article sont les cotations, exprimées en dollars, publiées par une société de cotation désignée par le préfet. Le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française.

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