Décret n°2010-1332 du 8 novembre 2010 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er janvier 2014.

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TexteDécret n°2010-1332 du 8 novembre 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX DU GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
IdentifiantLEGIARTI000023035106
Texte parentLEGITEXT000023035088
Référencearticle 5 du décret n°2010-1332 du 8 novembre 2010 (version du 11 novembre 2010)Légifrance →

1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets fixent par arrêté :

2. a) Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;

3. b) Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;

4. c) Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;

5. d) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.

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