Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1332 du 8 novembre 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX DU GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
IdentifiantLEGIARTI000023035106
Texte parentLEGITEXT000023035088
Référencearticle 5 du décret n°2010-1332 du 8 novembre 2010 (version du 11 novembre 2010)Légifrance →
1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets fixent par arrêté :
2. a) Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;
3. b) Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;
4. c) Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;
5. d) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.
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