1. Les prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturés au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionnés au a de l'article 5, sont fixés le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article 2. Pour l'application de ces dernières dispositions, les cotations des produits pétroliers sont remplacées par celles des produits gaziers.
Décret n°2010-1332 du 8 novembre 2010 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1332 du 8 novembre 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX DU GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
IdentifiantLEGIARTI000023035108
Texte parentLEGITEXT000023035088
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