1. Le cas échéant, les prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionnés au b de l'article 5, sont fixés le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l'article 2. Pour l'application de ces dernières dispositions, les cotations des produits pétroliers sont remplacées par celles des produits gaziers.
Décret n°2010-1332 du 8 novembre 2010 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1332 du 8 novembre 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX DU GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
IdentifiantLEGIARTI000023035110
Texte parentLEGITEXT000023035088
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