1. Les prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné, mentionnés au c de l'article 5, peuvent être modifiés une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité, des sociétés concernées ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
Décret n°2010-1332 du 8 novembre 2010 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1332 du 8 novembre 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX DU GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
IdentifiantLEGIARTI000023035112
Texte parentLEGITEXT000023035088
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