Décret n°2010-1332 du 8 novembre 2010 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1332 du 8 novembre 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX DU GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
IdentifiantLEGIARTI000023035114
Texte parentLEGITEXT000023035088
Référencearticle 9 du décret n°2010-1332 du 8 novembre 2010 (version du 11 novembre 2010)Légifrance →

1. Les prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail, mentionnés au d de l'article 5, sont modifiés :

2. a) Le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 6 et 7 ;

3. b) A tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur les produits.

4. Ils peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité, des détaillants ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

5. En Guyane, ces prix peuvent être majorés des frais de transport pour la distribution en dehors de l'île de Cayenne ; les frais maximum de transport sont alors fixés par le préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023035114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.