1. Les prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionnés à l'article 1er, peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité, des entreprises concernées ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
Décret n°2010-1333 du 8 novembre 2010 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1333 du 8 novembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX DES PRODUITS PETROLIERS ET GAZIERS
IdentifiantLEGIARTI000023035135
Texte parentLEGITEXT000023035128
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