Décret n°2010-1346 du 9 novembre 2010 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 2 octobre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1346 du 9 novembre 2010
RattachementTITRE II : MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE L'INTERIEUR ET DE L'OUTRE MER
IdentifiantLEGIARTI000023035920
Texte parentLEGITEXT000023035902
Référencearticle 5 du décret n°2010-1346 du 9 novembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. I. ― Au titre des années 2011 à 2014, les recrutements au choix dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer interviennent :

2. 1° Après inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé.

3. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau relevant du ministre de l'intérieur ou affectés dans ce ministère, ainsi que les secrétaires administratifs de la préfecture de police mentionnés à l'article 2-1 du décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 susvisé.

4. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou par celles du décret du 19 mars 2010 susvisé ou dans le corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police.

5. 2° Après sélection par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau relevant du ministre de l'intérieur ou affectés dans ce ministère.

6. Les intéressés doivent justifier d'au moins sept années de services publics, dont quatre ans au moins de services effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou par celles du décret du 19 mars 2010 susvisé.

7. II. - Les conditions d'ancienneté de services et les conditions de services effectifs mentionnées aux 1° et 2° du I s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont effectués les recrutements.

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