Décret n°2010-1353 du 10 novembre 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1353 du 10 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023047538
Texte parentLEGITEXT000023047527
Référencearticle 4 du décret n°2010-1353 du 10 novembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 3-1.-Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. « Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

4. « Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement à cet échelon.

6. « Les fonctionnaires occupant un emploi de chef d'unité opérationnelle perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2001-128 du 7 février 2001 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023047538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.