Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1.-I. ― Les chefs d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1353 du 10 novembre 2010 sont maintenus dans leur emploi et reclassés selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :
2. SITUATION D'ORIGINE
3. SITUATION NOUVELLE
4. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
5. 6e échelon
6. 7e échelon
7. Ancienneté acquise
8. 5e échelon
9. 6e échelon
10. Ancienneté acquise
11. 4e échelon
12. 5e échelon
13. 4/ 5e de l'ancienneté acquise
14. 3e échelon
15. 4e échelon
16. 4/ 5e de l'ancienneté acquise
17. 2e échelon
18. 3e échelon
19. 4/ 5e de l'ancienneté acquise
20. 1er échelon
21. 2e échelon
22. 4/ 5e de l'ancienneté acquise
23. « II. ― A l'issue de leur détachement, les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être renouvelés dans le même emploi pour une période maximale de cinq ans sans que la durée totale d'occupation du même emploi puisse excéder dix ans. « Lorsqu'un fonctionnaire mentionné au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2001-128 du 7 février 2001 : art. 4-1