Décret n°2010-1353 du 10 novembre 2010 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1353 du 10 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023047542
Texte parentLEGITEXT000023047527
Référencearticle 6 du décret n°2010-1353 du 10 novembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1.-I. ― Les chefs d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1353 du 10 novembre 2010 sont maintenus dans leur emploi et reclassés selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :

2. SITUATION D'ORIGINE

3. SITUATION NOUVELLE

4. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

5. 6e échelon

6. 7e échelon

7. Ancienneté acquise

8. 5e échelon

9. 6e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 4e échelon

12. 5e échelon

13. 4/ 5e de l'ancienneté acquise

14. 3e échelon

15. 4e échelon

16. 4/ 5e de l'ancienneté acquise

17. 2e échelon

18. 3e échelon

19. 4/ 5e de l'ancienneté acquise

20. 1er échelon

21. 2e échelon

22. 4/ 5e de l'ancienneté acquise

23. « II. ― A l'issue de leur détachement, les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être renouvelés dans le même emploi pour une période maximale de cinq ans sans que la durée totale d'occupation du même emploi puisse excéder dix ans. « Lorsqu'un fonctionnaire mentionné au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2001-128 du 7 février 2001 : art. 4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023047542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.