Texte publié au Journal officiel
1. L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 24.-I. ― Peuvent être promus au grade de maréchal des logis-chef les sous-officiers de carrière du grade de gendarme :
3. « 1° Soit comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires d'un titre professionnel fixé, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur ;
4. « 2° Soit comptant au moins quinze ans d'ancienneté de service.
5. « Les promotions au titre du 2° sont réalisées dans la limite de 20 % maximum de l'ensemble des promotions de l'année à ce grade.
6. « II. ― Peuvent être promus au grade d'adjudant les maréchaux des logis-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.
7. « III. ― Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
8. « IV. ― Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 : art. 24