1. I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception des dispositions suivantes.
2. II. ― Les dispositions du 2° de l'article 3 entrent en vigueur à la date de publication du présent décret.
3. III. ― Les dispositions prévues au 1° de l'article 3 et au 3° de l'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
4. IV. ― Les dispositions prévues au 1° de l'article 5 entrent en vigueur à compter du recrutement organisé au titre de l'année 2012.
5. V. ― Pour les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé à compter du 1er août 2012 :
6. 1° Les dispositions de l'article 9 entrent en vigueur le 1er août 2012 ;
7. 2° Les dispositions de l'article 10 entrent en vigueur le 1er août 2014.
8. VI. ― Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé avant le 1er août 2012 restent régis par les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret.
9. VII. ― Les dispositions de l'article 11 entrent en vigueur :
10. 1° Le 1er août 2013 pour les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 3 du présent décret ;
11. 2° Le 1er août 2014 pour les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. Jusqu'à cette date, ils prennent rang avec les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre des 2° et 3° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
12. VIII. ― Les dispositions de l'article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.