Arrêté du 3 novembre 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 3 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023089489
Texte parentLEGITEXT000023089482
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 novembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 12 de l'arrêté du 16 mars 2009 susvisé :

2. I. - Au quatrième alinéa du I :

3. 1° Les mots : « spécialisés et à gestion déconcentrée » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;

4. 2° Les mots : « volontaires civils » sont remplacés par les mots : « volontaires internationaux » ;

5. 3° Les mots : « personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers » sont remplacés par les mots : « experts techniques internationaux ».

6. II. - Au cinquième alinéa du I :

7. 1° Les mots : « est chargée de la création et de la mise en œuvre de l'école » sont remplacés par les mots : « administre l'institut » ;

8. 2° Les mots : « administrateur de l'institut diplomatique et » sont supprimés.

9. III. - Le quatrième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « La sous-direction de la comptabilité est responsable des opérations relatives à la dépense et à la recette publique incombant à l'ordonnateur. Elle assure, par l'intermédiaire du centre de services partagés financier ministériel, la traduction financière des décisions budgétaires et comptables dans l'application Chorus et en garantit le suivi. Elle assure le traitement comptable des dossiers de carrière et pension. Elle atteste, le cas échéant, les services pouvant être pris en compte dans la constitution du droit à pension. Conjointement avec le comptable assignataire du ministère des affaires étrangères, elle pilote le service facturier. Correspondante de la Cour des comptes, elle est responsable de la comptabilité patrimoniale et met en œuvre le contrôle interne comptable. Elle propose et met en œuvre les orientations en matière d'organisation financière et comptable du ministère des affaires étrangères, en administration centrale et à l'étranger. Elle exerce la maîtrise d'ouvrage des systèmes informatiques comptables et participe à leur mise en œuvre. »

11. IV. - Le sixième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « La mission ministérielle de contrôle de gestion, avec l'appui des cellules opérationnelles de contrôle de gestion de chaque programme, élabore, suit et analyse les indicateurs de gestion à des fins de pilotage et d'aide à la performance dans les postes et en administration centrale. Elle produit les indicateurs de performance destinés aux projets et rapports annuels de performance, les fiches pays et les fiches statistiques, et contribue à l'élaboration de documents transversaux sur les moyens de l'Etat à l'étranger. Elle est responsable de la comptabilité analytique des coûts du ministère des affaires étrangères et peut être sollicitée en matière d'analyse et de suivi des coûts en administration centrale et dans le réseau. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 16 mars 2009 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023089489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.