LOI organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023089501
Texte parentLEGITEXT000023089495
Référencearticle 3 de la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article 3 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée est ainsi rédigé :

2. « I. ― La caisse est administrée par un conseil d'administration composé de quatorze membres, comprenant :

3. « ― une personnalité choisie en raison de sa compétence, nommée par décret, président ;

4. « ― le président et le vice-président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou leur suppléant, désigné au sein dudit conseil ;

5. « ― les présidents du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou les vice-présidents de ces conseils, désignés pour les suppléer ;

6. « ― le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son suppléant, désigné parmi les vice-présidents dudit conseil ;

7. « ― le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou le premier vice-président de ce conseil, appelé à le suppléer ;

8. « ― deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ou leur suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

9. « ― deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leur suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

10. « ― un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;

11. « ― un représentant du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites ou son suppléant, choisis par le président dudit conseil parmi les représentants des assurés sociaux ou des employeurs et travailleurs indépendants. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023089501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.