Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 317-23, il est créé un article R. 317-23-1 ainsi rédigé :
2. « Art.R. 317-23-1.-Le fait d'utiliser un cyclomoteur muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3. « L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4. « La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la route. : art. R317-23-1