Décret n°2010-651 du 11 juin 2010 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-651 du 11 juin 2010
RattachementTITRE IER : MODIFICATIONS DU DECRET N° 99 433 DU 27 MAI 1999
IdentifiantLEGIARTI000022338130
Texte parentLEGITEXT000023099038
Référencearticle 22 du décret n°2010-651 du 11 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 30 est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui. » ;

4. 2° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne. » ;

6. 3° Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :

7. « II. ― Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

8. « Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret.

9. « La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.

10. « III. ― Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

11. « La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°99-433 du 27 mai 1999 : art. 30

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022338130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.