Décret n°2010-651 du 11 juin 2010 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-651 du 11 juin 2010
RattachementTITRE IER : MODIFICATIONS DU DECRET N° 99 433 DU 27 MAI 1999
IdentifiantLEGIARTI000022338118
Texte parentLEGITEXT000023099038
Référencearticle 3 du décret n°2010-651 du 11 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1er.-I. ― Chaque chambre de métiers et de l'artisanat est composée de 35 membres, élus dans les conditions prévues à l'article 3 :

3. « ― les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat ;

4. « ― des membres élus dans cette circonscription.

5. « Le nombre de membres élus dans chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat figure dans le tableau en annexe du présent décret.

6. « Dans les départements où il existe deux chambres de métiers et de l'artisanat, les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont élus pour moitié dans la circonscription de chacune des chambres de métiers et de l'artisanat. Lorsque le nombre total de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans le département tel que prévu au tableau annexé au présent décret est impair, le membre restant est élu dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat dans laquelle le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale est le plus élevé.

7. « II. ― Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat appartiennent à l'une des quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé.

8. « III. ― Les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, élus dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat siègent à la fois à l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à celle de la chambre de métiers et de l'artisanat.

9. « Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat siègent à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°99-433 du 27 mai 1999 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022338118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.