Décret n°2010-651 du 11 juin 2010 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-651 du 11 juin 2010
RattachementTITRE IER : MODIFICATIONS DU DECRET N° 99 433 DU 27 MAI 1999
IdentifiantLEGIARTI000022338122
Texte parentLEGITEXT000023099038
Référencearticle 6 du décret n°2010-651 du 11 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 3-1.-Le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est appelé à remplacer le membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

3. « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de métiers et de l'artisanat est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

4. « La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

5. « Lorsque, dans une chambre de métiers et de l'artisanat, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la chambre de métiers et de l'artisanat a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre de métiers et de l'artisanat et des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement général des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

6. « Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°99-433 du 27 mai 1999 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022338122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.