Décret n°2004-896 du 27 août 2004 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-896 du 27 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233837
Texte parentLEGITEXT000023099059
Référencearticle 11 du décret n°2004-896 du 27 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

3. « Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste électorale, le préfet informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture ou, si nécessaire, à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.

4. « Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral. » ;

5. 2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

6. « Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de métiers.

7. « Tout usage commercial des listes électorales établies pour les élections aux chambres de métiers est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006233837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.